C-12, r. 6 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
33. Lorsqu’un juge du Tribunal ordonne que certains documents soient produits, en tout ou en partie, sur support technologique plutôt que sur support papier, le document doit, comme fonctions essentielles, lorsque l’information qu’il porte est sous forme de mot, permettre la recherche par mot-clé. S’il y a plus d’un document, ceux-ci doivent, dans le même fichier, être accompagnés d’un index contenant des hyperliens entre cet index et chacun des documents produits.
La partie qui dépose ou produit un document technologique doit révéler en sus des fonctions essentielles, toutes les autres fonctions pertinentes à son utilisation.
Décision 2015-12-17, a. 33.